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CREATION D’UN MINISTERE POUR L’ENFANCE

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LA TERCERA – 24 Janvier 2024 – Edition nationale

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 les chiffres Adoption Internationale 2023

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La qualification juridique des adoptions internationales illégales

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TRIBUNE : LES MOTS ONT-ILS ENCORE UN SENS ?

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Araliya - Association des parents d'enfants ou enfants adoptés au Sri Lanka

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ASSOCIATION des FAMILLES ADOPTIVES d’ENFANTS NES AU CHILI

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France – Madagascar : match nul

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L’évolution de la filiation adoptive

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Mise en place du Conseil National de l’Adoption

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Communiqué de presse

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La faute au social-nativisme

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L'ENFANT, GRAND ABSENT D'UN PROJET DE LOI

ASSEMBLEE NATIONALE LOGO

 

L'ENFANT, GRAND ABSENT D'UN PROJET DE LOI DESTINÉ,
À « MODERNISER » L'ADOPTION....

 

 

Alors que rien ne justifie une procédure d'urgence et qu'à tout le moins, le sujet mériterait qu'on lui consacre du temps, la proposition de Loi Limon a été bâclée et sera présentée, le 2 décembre, à l'Assemblée Nationale ! Ce sujet nécessiterait une réflexion approfondie et une concertation avec les acteurs de l'adoption en France (Associations d'adoptés, de familles adoptives, Organismes agréés pour l'adoption, Agence Française de l'Adoption, ...).

Relevons quelques points sur lesquels nous avons des interrogations et/ou des commentaires :

  • La proposition s'ouvre par un article sur l'adoption simple, qui n'ajoute rien au droit applicable actuellement.

  • L'âge minimum pour les adoptants est porté à 26 ans au lieu de 28 à l'heure actuelle. On ne peut que s'étonner de cette diminution. L'INSEE vient nous rappeler tous les ans que l'âge médian lors du premier accouchement ne cesse d'augmenter et se situe désormais à plus de 30 ans. Par ailleurs, l'âge minimal est une condition à remplir lors du prononcé de l'adoption, qui n'interviendra qu'à l'issue du processus d'une durée moyenne de 4 ans.

  • Un écart d'âge maximum entre adopté et adoptant est fixé à 50 ans, sans qu'aucune étude d'impact n'ait été réalisée. Cet « écart d'âge » est un serpent de mer de tous les projets de loi sur l'adoption depuis des décennies ; il n'a jamais été retenu, parce que contraire à l'intérêt des enfants à besoins spécifiques, souvent accueillis au foyer d'adoptants un brin plus âgés, qui ont déjà eu des enfants et sont plus disponibles.

  • Instauration d'une "formation" obligatoire pour les personnes candidates à l'adoption. Elle devrait remplacer les réunions d'information pendant la période précédant l'agrément. Quel genre ? Par qui ? Qui la payera ? Quelle serait la sanction pour absence de suivi de cette "formation" (en cas de 3è adoption, par ex, ou parce que le département n'en assure pas...) : un refus d'agrément ?

  • Interdiction pour les Organismes Autorisés pour l'Adoption de poursuivre leur activité de recueil des enfants nés en France, quel que soit leur statut, nés sous le secret ou reconnus par leurs parents. Les deux OAA autorisés qui continuent cette activité sont la Famille Adoptive Française, créée en 1946 et l'association Emmanuel France, créée en 1975 ; ils ont placé dans leur nouvelle famille une dizaine de milliers d'enfants, y compris de nombreux enfants en situation de handicap.

  • Interdiction faite, aux mères de naissance qui ont accouché sous le secret et/ou aux parents, de choisir de remettre leur enfant en vue de son adoption à un OAA privé plutôt qu'à l'ASE.

  • Interdiction pour les parents de consentir à l'adoption de leur enfant, quel que soit son âge lors de sa remise à l'ASE. Ils auront pour seule option d'abandonner leur enfant à l'Etat dont il deviendra pupille, sans aucune certitude qu'il soit un jour adopté. Un éventuel consentement à son adoption et le choix de l'adoptant seront laissés au Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat. Là encore, l'intérêt et les besoins de l'enfant sont absents des préoccupations des rédacteurs de cette proposition de loi ! Plus tard, quand il consultera son dossier, il n'aura aucun moyen de savoir si ses parents voulaient pour lui une nouvelle famille parce qu'ils ne pouvaient pas assumer ce rôle. Il s'agit là manifestement d'une tentative de l'Etat de reprise en main de la « gestion » des enfants abandonnés, comme au temps de l'Assistance Publique, sous le prétexte fallacieux que le statut de pupille de l'Etat, qui s'arrête à 18 ans, serait plus protecteur....

  • Interdiction de l'adoption par démarche individuelle dans les 16 pays non signataires de la Convention de la Haye où elle est actuellement encore possible. Cette demande figurait déjà dans un rapport en... 1989. Quid des enfants en attente d'adoption dans ces pays ?

En 2019, 77 enfants originaires de pays non signataires de la Convention de La Haye ont été confiés en adoption à des Français non accompagnés par l'AFA ou des OAA, mais titulaires de l'agrément et qui avaient obtenu un visa adoption, après contrôle de la procédure par la Mission de l'Adoption Internationale. Les pays concernés se situent principalement en Afrique sub-saharienne, mais il s'agit aussi du Liban, du Kosovo et de la Tunisie.

On aurait espéré qu'en 2020, une loi relative à l'adoption règle enfin le sort des enfants recueillis en kafala (recueil légal en droit musulman), notamment en Algérie et au Maroc. En 2001, le Parlement français a introduit dans notre code civil l'interdiction pour les juges français de prononcer l'adoption des enfants nés dans ces pays. Les enfants recueillis dans ces deux pays, quelques dizaines par an, par des couples binationaux pour la plupart, ne pourront acquérir la nationalité française de leurs « parents » qu'après trois années de résidence en France, pendant lesquelles ils n'auront pas de statut, ni même d'état civil pour certains d'entre eux.


Ce sont là quelques unes des dispositions de la proposition de loi, mais on sent bien, à travers quelques éléments sélectionnés, que se profile la volonté de faire de l'Etat l'arbitre de toute filiation adoptive : à lui uniquement de choisir les enfants qui pourront être adoptés et les parents qui les adopteront.

Retrouvez ici le Livre blanc, document qui a été transmis au législateur dans le cadre des débats sur la proposition de loi Limon).

 

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